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ISF et opérations de défiscalisation immobilière

ISF et opérations de défiscalisation immobilière

Actif à prendre en considération

L’immeuble et sa valorisation

Appréciation de la valeur vénale réelle du bien au 1er janvier de l’année d’imposition (article 761 du CGI).

La valeur vénale est constituée par le prix auquel ce bien aurait pu se négocier au 1er janvier de l’année considérée, c’est-à-dire le prix normal qu’eut accepté de payer un acquéreur « lambda » pour son acquisition.

– Lorsque les travaux n’ont pas commencé : appréciation de la valeur vénale du bien à la valeur d’achat du foncier ;

– En cours de travaux : l’appréciation doit être faite compte tenu de l’avancement des travaux au 1er janvier, sachant que dans un premier temps les travaux n’auront pas, à notre avis, pour effet d’augmenter la valeur vénale du bien, compte tenu de la difficulté de vendre un bien en chantier…

– À compter de l’achèvement des travaux : Appréciation de la valeur du bien selon le marché applicable au secteur, en tenant compte des abattements éventuels (cf. ci-joint).

Quote part versée à l’ASL et non encore dépensée en travaux

Cette somme ne constitue pas, selon nous, une créance de somme d’argent, s’agissant de sommes versées à l’ASL en vue de la réalisation des travaux. On serait bien en peine de trouver une case dans laquelle déclarer cette valeur, aussi, nous ne sommes pas certains que cette somme doive être déclarée à l’actif.

Passif déductible

Constituent un passif déductible les dettes qui cumulent les trois conditions suivantes (article 768 du CGI):

  • Exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;
  • Être à la charge personnelle du redevable, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou concubin et des enfants mineurs pour lesquels ils ont l’administration légale des biens ;
  • Être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Les emprunts

Déductibles pour un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date.

Le solde de l’appel de fonds non honoré au 1er janvier

Ce dernier constitue une dette envers l’ASL, et par extension un passif déductible, dans la mesure où chaque membre s’est engagé lors de son adhésion, à procéder au versement de la quote-part mise à sa charge.

En conclusion, une opération de restauration immobilière peut également, à notre avis, permettre d’optimiser sa déclaration ISF. 

A noter : 

Abattements praticables :

  • 10% à 40% de la valeur du bien pour un bien loué, selon les contraintes générées par la location
  • 10% à 30% au plus pour les monuments historiques, selon leur emplacement, leurs spécificités et caractéristiques, et selon l’importance des charges qui les grèvent (RM Nicolas DUPONT-AIGNAN, Dép. JO AN du 29 juin 1998, n°13318).
  • 30% pour le bien qui constitue la résidence principale du contribuable au 1er janvier de l’année d’imposition (article 885S du CGI, al. 2)

Démembrement : nouvel article 885G quarter du CGI

A partir de 2013, le nupropriétaire ne pourra plus déduire, dans le cadre de l’ISF, les dettes contractées pour l’acquisition de la nuepropriété d’un bien si cette nue-propriété n’est elle-même pas taxable à l’ISF entre ses mains. 

LOI DUFLOT DANS L’ANCIEN

LOI DUFLOT DANS L’ANCIEN

Réhabilitation :

Acquisition de logements puis travaux réalisés en vue de satisfaire aux caractéristiques de décence et de performances techniques.

Quelle condition initiale ?

Des logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence ou des logements acquis après la réalisation de travaux de réhabilitation mais non utilisés ou occupés à quel titre que ce soit depuis leur achèvement.

Quels travaux ?

Travaux (à définir par décret mais qui devraient être identiques aux travaux visés pour le bénéfice de la Scellier réhabilitation) qui permettent au logement de bénéficier de l’ensemble des performances techniques voisines de celles du neuf.

Quel délai d’achèvement des travaux ?

Au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l’acquisition.

Quel niveau de performance énergétique (décret 29 décembre 2012)?

Bénéficier du label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » OU respecter les exigences de performance énergétique globale (arrêté 5 mars 2012) pour au moins 4 des critères (isolation toiture ou des murs donnant sur l’extérieur, fenêtres, système de chauffage, système de production d’eau chaude)

Année au titre de laquelle la réduction peut être pratiquée pour la 1ère fois:

Année d’achèvement des travaux ou souscription des parts pour les SCPI

Transformation :

Acquisition de locaux divers puis travaux réalisés en vue de les transformer en logements.

Quelle condition initiale ?

Des locaux non affectés à un usage d’habitation : commerciaux, professionnels, bureaux, entrepôts, granges, hangar… ou des logement acquis après la réalisation de travaux de transformation mais non occupé à quel titre que ce soit depuis leur achèvement.

 

Quels travaux ?

Travaux de reconstruction, agrandissement, de réparation et d’amélioration afin de rendre les locaux habitables.

Quel délai d’achèvement des travaux ?

Au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l’acquisition.

 

Quel niveau de performance énergétique (décret 29 décembre 2012)?

Bénéficier du label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » OU respecter les exigences de performance énergétique globale (arrêté 5 mars 2012) pour au moins 4 des critères (isolation toiture ou des murs donnant sur l’extérieur, fenêtres, système de chauffage, système de production d’eau chaude)

Année au titre de laquelle la réduction peut être pratiquée pour la 1ère fois:

Année d’achèvement des travaux ou souscription des parts pour les SCPI

Infos

  1. L’optimisation d’une partie des travaux qui ne bénéficieront pas de l’avantage fiscal « Duflot », au déficit foncier est possible dans certaines conditions, notamment de dépenses dissociables
  2. Immeubles exclus : Monuments Historiques
  3. Pas de cumul avec dispositifs Outre-Mer, Malraux, Scellier, Revenus fonciers avec convention ANAH (Borloo),
  4. Réduction d’impôt Duflot soumise au plafonnement global de 10 000 euros pour les revenus 2013

La loi Duflot en 6 points :

  1. Taux Duflot métropole : 18% réparti sur 9 ans par parts égales
  2. Nombre de logement : 2 par contribuable et par année d’imposition
  3. Prix de revient : plafond de 300 000 euros par an maximum (même si 2 lots) et plafond de 5 500€ /m2)
  4. Engagement de location : 9 ans nue, habitation principale
  5. Zones : A Abis B1 B2 sous conditions (acquisition jusqu’au 30/06/2013 ou après cette date agrément du Préfet de région)
  6. Plafonds de loyers et de ressources des locataires

Loi Duflot vs la loi Scellier :

  • objectif social (secteur intermédiaire)
  • quota de logements pouvant bénéficier de la loi Duflot sur un même immeuble : 80% (à préciser – sous réserve du décret en attente)
  • limitation à 2 appartements par contribuable et par année d’imposition au lieu d’1 en Scellier
  • pas de report de la fraction excédentaire de la réduction d’impôt
  • Pas d’avantage fiscal complémentaire (déduction spécifique RF)